3.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
Décision 83-02-09, a. 3.04.01; D. 1103-2009, a. 3.